Avocat au Barreau de la CORREZE

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IN FIDE ET FIDELITATE SEMPER IMMOTA Toujours inébranlable dans sa foi et sa fidélité (Devise ancienne de la Ville de TULLE)
J'ai prêté serment le 13 décembre 1978 (déjà !). Titulaire d'un DESS DES PROFESSIONS JUDICIAIRES, j'ai obtenu un certificat de spécialisation en Droit Economique. Je suis membre du Centre de Médiation de la Corrèze, privilégiant la solution négociée avant la solution judiciaire. j'exerce au sein du Barreau de TULLE- USSEL ou celui de la CORREZE, enfin je ne sais plus. Si vous souhaitez me contacter, je vous remercie de cliquer sur l'onglet "CONTACT" ou téléphoner à mon Cabinet (Tél.: 05/44/40/66/18 ou 05/55/93/15/62).

mercredi 30 avril 2014

Les Prisons d'Antan

La Grande Ordonnance du mois d'août 1670, instaurée par Louis XIV, équivalait à notre code de procédure pénale. 

À l'époque, l'emprisonnement constituait une arme absolue, si l'on se souvient des lettres de cachet, signée de la main du Roy et prononçant soit exil ou soit l'emprisonnement. 

Voici un extrait concernant les prisons :

Article 1
Voulons que les prisons soient sûres, et disposées en sorte que la santé des prisonniers n'en puisse être incommodée.
Commentaire : on aimerait que cette volonté soit encore d'actualité.

Article 9
Leurs défendons (aux greffiers et geôliers), à peine des galères, de délivrer des écrous à des personnes qui ne seront point actuellement prisonnières, ni faire des écrous ou décharges sur feuilles volantes, cahiers, ni autrement, que sur le registre coté et paraphé par le juge.
Commentaire : le Roy pouvait se permettre de délivrer des lettres de cachet souvent arbitraires mais il se méfiait des petites gens.

Article 14
Défendons à tous geôliers, greffiers et guichetiers, et à l'ancien des prisonniers appelé doyen ou prévôt, sous prétexte de bienvenue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il serait volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou les maltraiter et excéder, à peine de punition exemplaire.
Commentaire : il faut bien convenir que racketter les nouveaux venus sous prétexte de leur souhaiter bienvenue est source courante dans nos prisons.

Article 20
Les hommes prisonniers, et les femmes, seront mis en des chambres séparées.
Commentaire : Encore heureux ...

Article 23
Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leur débiteur, seront tenus lui fournir la nourriture suivant la taxe qui en sera faite par le juge, et contraints solidairement, sauf leur recours entre eux ; ce que nous voulons avoir lieu à l'égard des prisonniers pour crimes, qui après le jugement ne seront détenus que pour intérêts civils. Sera néanmoins délivré exécutoire aux créanciers et à la partie civile, pour être remboursés sur les biens du prisonnier, par préférence à tous créanciers.
Commentaire : En ces temps bénis, on pouvait être détenu pour des dettes civiles. Mais la morale était sauve puisque il appartenait au créancier de fournir à son débiteur aliments.

Article 25
Les prisonniers pour crime ne pourront prétendre d'être nourris par la partie civile ; et leur sera fourni par le geôlier du pain, de l'eau et de la paille bien conditionnés, suivant les règlements.
Commentaire : Il ne faux pas exagérer et ce qui était dû par les créanciers ne l'était pas pour les victimes.

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