La mort civile consistait en l'extinction légalement prononcée, pour une personne, de sa personnalité juridique, ce qui emportait une privation générale de ses droits.
En bref, la personne était réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement.
La mort civile était éventuellement prononcée comme une peine supplémentaire pour les personnes condamnées à des peines de prison à perpétuité ou à la peine de mort.
La mort civile fut abolie, partiellement, par la loi du 8 juin 1850, étant encore applcable pour les condamnés politiques à la déportation.
Elle sera abolie totalement par la loi du 31 mai 1854.
Totalement, et bien non:
Ainsi, l'article 617 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, dispose : « L'usufruit s'éteint : « Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; »
Jusqu'au 1er juillet 2002 (date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001) l'article 718 du Code civil, disposait quant à lui: « Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. »
En bref, la personne était réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement.
La mort civile était éventuellement prononcée comme une peine supplémentaire pour les personnes condamnées à des peines de prison à perpétuité ou à la peine de mort.
La mort civile fut abolie, partiellement, par la loi du 8 juin 1850, étant encore applcable pour les condamnés politiques à la déportation.
Elle sera abolie totalement par la loi du 31 mai 1854.
Totalement, et bien non:
Ainsi, l'article 617 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, dispose : « L'usufruit s'éteint : « Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; »
Jusqu'au 1er juillet 2002 (date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001) l'article 718 du Code civil, disposait quant à lui: « Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. »
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