Avocat au Barreau de la CORREZE

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IN FIDE ET FIDELITATE SEMPER IMMOTA Toujours inébranlable dans sa foi et sa fidélité (Devise ancienne de la Ville de TULLE)
J'ai prêté serment le 13 décembre 1978 (déjà !). Titulaire d'un DESS DES PROFESSIONS JUDICIAIRES, j'ai obtenu un certificat de spécialisation en Droit Economique. Je suis membre du Centre de Médiation de la Corrèze, privilégiant la solution négociée avant la solution judiciaire. j'exerce au sein du Barreau de TULLE- USSEL ou celui de la CORREZE, enfin je ne sais plus. Si vous souhaitez me contacter, je vous remercie de cliquer sur l'onglet "CONTACT" ou téléphoner à mon Cabinet (Tél.: 05/44/40/66/18 ou 05/55/93/15/62).

jeudi 3 avril 2014


L'albergement était un contrat féodal par lequel un paysan recevait d'un seigneur une terre pour une longue période moyennant une redevance annuelle. 
C'était l'équivalent du bail emphytéotique.
Ce terme était essentiellement utilisé dans le Dauphiné et en Savoie. 
Les bénéficiaires d'un albergement étaient couramment appelés les « albergataires ».
C'est ainsi, que, par actes des 2 juillet et 25 novembre 1426, les Chartreux du Prieuré de Vallon ont "albergé" à perpétuité au profit de dix habitants du hameau de Vallon et de leurs descendants en ligne directe des propriétés en nature de pâturage et de bois.
Mais, par un acte du 2 mai 1781 a affranchi les biens albergés et libéré les albergataires de leurs devoirs seigneuriaux.
Postérieurement, une coutume s'instaura suivant laquelle la jouissance des biens indivis serait toujours été réservée aux ayants droit des albergataires primitifs et de ceux qui leur ont été associés, sous condition qu'ils soient domiciliés à Vallon .
Cette coutume a persisté après l'introduction en Savoie de la législation française.
Suite à un arrêt du Sénat de Savoie du 2 mars 1843, une assemblée générale a établi le 21 août 1843 un règlement fixant les conditions dans lesquelles seraient administrés les biens. 
En 1990, 72 coindivisaires s'opposent à ce que soit prononcé la dissolution de la société constituée entre les coindivisaires tenant leurs droits des albergataires énumérés dans l'acte de 1426.
La Cour de Cassation leur donnera tort :
« les conditions de jouissance différentes existant entre les coindivisaires, selon le lieu de leur résidence, qui n'ont pas été affectées par le changement de souveraineté résultant du traité du 24 mars 1860 portant réunion de la Savoie à la France, doivent continuer à s'appliquer jusqu'à ce qu'intervienne la dissolution de la société d'indivision, qui est possible, s'agissant d'une société à durée illimitée, en application des articles 1888 et 1892 du Code civil sarde sous l'empire duquel a été organisée l'indivision. »

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